Art. R111-6, Code du patrimoine
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L5427IQ3
Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives.
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.
Cité par Art. R111-7, Code du patrimoine
Cité par Art. R111-12, Code du patrimoine
Cité par Art. R111-5, Code du patrimoine
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